Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Non-contraignabilité
2016, ch. 36, art. 1
9.52Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 36, art. 1